Selon l'excellent article: Voici les mentions que doit comporter un procès-verbal de séance: Le jour et l'heure de la séance Le nom du président de séance, du secrétaire, des conseillers présents, des conseillers empêchés ayant établi des procurations L'ordre du jour La tenue des débats préalables à l'adoption des délibérations L'essentiel des opinions exprimées – notamment par l'opposition Les informations qui doivent obligatoirement être fournies aux conseillers municipaux concernant les questions mises à l'ordre du jour Les votes émis et les délibérations prises. La rédaction d'un compte-rendu d'un conseil municipal. Ce que contient le compte-rendu d'un conseil municipal D'abord plus succinct, le document retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats. En l'occurrence, les noms des conseillers ayant pris part aux délibérations peuvent être mentionnés, afin de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT visant à interdire la participation aux délibérations des conseillers personnellement intéressés à l'affaire qui en fait l'objet.
(C. 21 mars 1994, commune de Sommières, req. 101635). – Le registre doit mentionner les questions abordées au cours d'une séance tenue à huis-clos: La circonstance qu'une séance du conseil municipal se déroule à huis-clos en application de l'article L. 127-15 du code des communes ne dispense pas de mentionner au procès verbal de la séance et au registre des délibérations du conseil municipal la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance. Registre des délibérations « RJC: Recueil de jurisprudence communale. (C. 27 avril 1994, commune de Rance, req. 145597, Rec. 824). – Irrégularité de l'inscription d'une délibération sur le registre des délibérations sans conséquence sur sa légalité (l'existence de la délibération n'est pas contestée, mais seulement sa légalité): 1°) – les irrégularités dont serait entachée l'inscription d'une délibération sur le registre des délibérations sont sans effet sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'ensemble des conseillers municipaux n'auraient pas signé le registre est inopérant. (C. 4 novembre 1992, commune de Yerres, req.
Principe L'article L. 2123 du code général des collectivités territoriales prévoit que les délibérations sont inscrites par ordre de date et signées par tous les membres présents à la séance (ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer). Le registre des délibérations peut être tenu sous forme d'un registre à feuillets mobiles, relié en fin d'année, dont les pages auront été cotées et paraphées comme celles d'un registre "fixe" par le préfet (article R. C - La communication du registre - Conseil municipal : mode d'emploi. 121-10 du code des communes). L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les convocations et l'ordre du jour qu'elles indiquent doivent être mentionnées dans le registre des délibérations. Ce registre présente donc une grande importance, à la fois comme mode de preuve de l'existence et du contenu des délibérations, de même que pour la régularité des convocations. Il doit être produit à tout administré qui en fait la demande. L'irrégularité des mentions figurant dans le registre ne rend toutefois pas illégale une délibération dont l'existence n'est pas contesté.