III. -Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution: 1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.
1621-2 du code général des collectivités territoriales. 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime; 5 ° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L.
242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Comparer les versions Entrée en vigueur le 16 décembre 2020 41 textes citent l'article I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié: 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux: « 9, 5% » et « 12% » sont respectivement remplacés par les taux: « 11, 2% » et « 13, 7% »; 3° L'article L.
3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L.
361-1 du présent code ainsi que le capital décès versé par un organisme habilité et bénéficiant d'un financement patronal délivré dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire; 10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1; 11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité. Comparer les versions Entrée en vigueur le 16 décembre 2020 4 textes citent l'article Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (15) 1.